Sommaires des décisions CT-2002-004


Nom d'affaire : Commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc.
Numéro d'affaire : CT-2002-004
Décision rendue : 2005-01-24
Membre judiciaire présidant : Madame la juge Dawson

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NOTE D'INFORMATION*

Commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc.

Le 24 janvier 2005. Le Tribunal de la concurrence ("Tribunal") a rendu aujourd'hui les motifs et l'ordonnance dans l'affaire Sears Canada Inc. Mme la juge Dawson siégeait seule pour entendre cette affaire et a rendu la décision au nom du Tribunal.

Le Commissaire à la concurrence du Canada ("Commissaire") avait allégué que Sears Canada Inc. ("Sears") avait utilisé des pratiques commerciales trompeuses, plus particulièrement en égard au prix de vente ordinaire de pneus, contrairement au paragraphe 74.01(3) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 ("Loi").

Sears a soulevé une question constitutionnelle, à l'effet que la disposition dans la Loi était contraire à l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège la liberté d'expression, et ne pouvait être maintenue en vertu de l'article 1 de la Charte, parce que trop vague pour constituer "une règle de droit" et disproportionnée par rapport à son objet. Le Tribunal a rejeté ces arguments et a jugé que la disposition était constitutionnelle. Selon le Tribunal, même si la disposition violait l'article 2 de la Charte, le droit était restreint par une règle de droit dans des limites raisonnables pour une société libre et démocratique.

Quant au fond, le Tribunal a conclu que Sears ne s'était conformé ni au critère volume ni au critère temps pour ce qui était de vendre ou d'offrir les pneus au prix ordinaire de vente. Le Tribunal a également conclu que Sears n'avait pas réussi à établir que les indications sur le prix n'étaient pas fausses ou trompeuses sur un point important.

Par conséquent, le Tribunal a émis une ordonnance d'interdiction, applicable aux pneus et autres pièces et services pour véhicules automobiles, qui enjoint Sears de ne pas avoir un comportement contraire au paragraphe 74.01(3) de la Loi pour une période de dix ans. Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'obliger Sears à publier un avis correctif, compte tenu du temps écoulé depuis le comportement sujet à examen. Pour ce qui est de la sanction administrative pécuniaire, Sears avait obtenu la permission, dans une ordonnance datée du 5 août 2004, de présenter à une audience future de la preuve et des arguments relativement aux facteurs qui entrent en ligne de compte dans l'établissement du montant de la sanction administrative. La question des coûts sera également décidée à une date ultérieure.


* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.