Sommaires des décisions CT-2002-006
Nom d'affaire : Commissaire de la concurrence c. Tuyauteries Canada Ltée..
Numéro d'affaire : CT-2002-006
Décision rendue : 2005-02-14
Membre judiciaire présidant : M. le juge Blanchard
NOTE D'INFORMATION*
Commissaire de la concurrence c. Tuyauteries Canada Ltée.
Le 14 février 2005. Le Tribunal de la concurrence ("Tribunal") a publié aujourd'hui les motifs et l'ordonnance dans l'affaire Tuyauteries Canada Ltée. Le Tribunal était formé de M. le juge Edmond P. Blanchard, Mme Andrée L. Reny et M. Paul Gervason.
Le Commissaire à la concurrence du Canada ("Commissaire") a allégué que Tuyauteries Canada Ltée ("Tuyauteries Canada") avait empêché ou diminué sensiblement la concurrence par l'abus de sa position dominante dans la fourniture et la vente de tuyaux, raccords et raccords mécaniques de drain, renvoi et évent ("DRE") fabriqués en fonte, et ce dans six régions du Canada, comprenant toutes les provinces. La Commissaire alléguait également que le programme d'approvisionnement des distributeurs (Stocking Distributor Program, le "SDP") constituait une pratique d'exclusivité aux termes de l'article 77 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 ("Loi"). La Commissaire a présenté une demande au Tribunal afin d'obtenir une ordonnance enjoignant Tuyauterie Canada de mettre fin au SDP, programme qui selon la Commissaire diminuait sensiblement la concurrence.
Le SDP est une programme de rabais en vertu duquel les distributeurs de produits de plomberie au Canada reçoivent d'importants escomptes en échange pour leur engagement de s'approvisionner exclusivement chez Bibby Ste-Croix ("Bibby"), une filiale à cent pour cent de Tuyauterie Canada, pour tous les produits DRE en fonte achetés à des fins de revente.
Le Tribunal a conclu qu'en vertu de l'article 79 de la Loi, la défenderesse contrôlait sensiblement une catégorie d'entreprises, soit la fourniture de tuyaux, raccords et raccords mécaniques DRE fabriqués en fonte dans les six régions du Canada. Toutefois, le Tribunal a également conclu que pour qu'un programme tel que le SDP soit anti-concurrentiel, les coûts de transition doivent être tels qu'ils empêchent les acheteurs de changer de fournisseur. Le Tribunal conclu que le Commissaire n'avait pas établi ce fait.
En outre, le SDP n'avait pas les attributes anti-concurrentiels qui avaient été constatés dans d'autres décisions du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal ne pouvait conclure que le SDP constituait une pratique d'agissements anticoncurrentiels, ni que le SDP empêchait ou était susceptible d'empêcher sensiblement la concurrence.
Le Tribunal a conclu qu'aux termes de l'article 77, le SDP pouvait être défini comme une pratique d'exclusivité et que Bibby constituait un fournisseur important. Le Tribunal a toutefois jugé que la preuve était insuffisante pour permettre de conclure que le SDP avait réduit ou était susceptible de réduire la concurrence.
La demande a été rejetée. La question des coûts sera décidée à une date ultérieure.
* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.