Sommaires des décisions CT-2003-007
Nom d'affaire : RONA inc. c. La commissaire de la concurrence.
Numéro d'affaire : CT-2003-007
Décision rendue : 2005-05-30
Membre judiciaire présidant : M. le juge Blais
NOTE D'INFORMATION*
RONA inc. c. La commissaire de la concurrence
Le 30 mai 2005. Le Tribunal de la concurrence ("Tribunal") a publié aujourd'hui les motifs et l'ordonnance dans l'affaire RONA inc. Le Tribunal était formé de M. le juge Pierre Blais (président), M. le juge François Lemieux et Mme Lucille Riedle.
Le Tribunal était saisi d'une demande déposée par RONA en vertu de l'article 106 de la Loi sur la concurrence ("Loi") pour faire annuler le consentement conclu avec le Commissaire de la concurrence ("Commissaire") et enregistré le 4 septembre 2003. En avril 2003, RONA avait fait l'acquisition des actions de la chaîne Réno-Dépôt. Au terme de son enquête, le Commissaire avait conclu que le fusionnement risquait de diminuer sensiblement la concurrence dans le marché des grandes surfaces de quincaillerie-rénovation dans la région de Sherbrooke, puisque RONA serait désormais propriétaire des deux seules grandes surfaces. Le Commissaire et RONA ont signé un consentement qui prévoyait que RONA se dessaisirait du magasin Réno-Dépôt à Sherbrooke.
Le 10 janvier 2005, RONA a présenté une demande d'annulation du consentement parce que selon elle, les circonstances qui avaient donné lieu au consentement avaient changé. En effet, il était désormais établi qu'un magasin Home Depot, le principal concurrent de RONA au Canada, ouvrirait ses portes à Sherbrooke avant la fin de 2005.
Le Tribunal a conclu que les circonstances avaient effectivement changé, et que dans les nouvelles circonstances, les parties n'auraient pas signé le consentement. Le Tribunal a par ailleurs écarté les autres arguments de la Commissaire, qui soutenait que même si les conditions de l'article 106 étaient remplies, le Tribunal ne devrait pas faire droit à la demande de RONA. Il était important, a soutenu la Commissaire, d'assurer le caractère exécutoire des consentements.
De plus, en maintenant le consentement, la vente du magasin pourrait avoir lieu et la concurrence serait rétablie plus rapidement. Enfin, la Commissaire alléguait que RONA avait commis un abus de droit en retardant indûment la vente du magasin.
Le Tribunal a rejeté ces arguments. Le Tribunal convenait de l'importance du caractère exécutoire des consentements, mais a souligné que la Loi prévoyait la possibilité de modifier ou d'annuler le consentement. Par ailleurs, la concurrence allait être rétablie dans le marché de Sherbrooke, de sorte que le consentement avait perdu sa raison d'être.
Enfin, le Tribunal a conclu que la preuve n'étayait pas l'allégation d'abus de droit. Le Tribunal a donc accueilli la demande de RONA. La question des frais serait réglée ultérieurement.
* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.