Sommaires des décisions CT-2005-006
Nom d'affaire : B-Filer Inc., B-Filer Inc. faisant affaire sous le nom Gpay Guaranteedpayment and Npay Inc. c. La Banque de Nouvelle-Écosse.
Numéro d'affaire : CT-2005-006
Décision rendue : 2007-01-22
Membre judiciaire présidant : Madame la juge Dawson
NOTE D'INFORMATION*
B-Filer Inc., B-Filer Inc. faisant affaire sous le nom Gpay Guaranteedpayment and Npay Inc. c. La Banque de Nouvelle-Écosse
Le 22 janvier 2007. Le Tribunal a publié aujourd'hui la version publique de ses motifs dans B-Filer et al. c. La Banque de Nouvelle-Écosse - il s'agit de la première demande d'une partie privée depuis les modifications faites à la Loi sur la concurrence en 2002 permettant de telles demandes. Le Tribunal était formé de Madame la juge Dawson, M. Lorne Bolton et Mme Lilla Csorgo.
Les demandeurs soutenaient que La Banque de Nouvelle-Écosse avait eu un comportement susceptible d'examen lorsqu'elle a mis fin aux services bancaires fournis aux demandeurs. Ils cherchaient donc à obtenir une ordonnance en vertu de l'article 75 de la Loi sur la concurrence enjoignant La Banque de Nouvelle-Écosse de leur fournir des services bancaires spécifiques : des comptes bancaires permettant le dépôt des virements de fonds par courriel et le statut d'inscrit au service de facturation électronique.
Le Tribunal a conclu que les demandeurs n'avaient pas réussi à satisfaire aux conditions du paragraphe 75(1) de la Loi sur la concurrence. Ils n'avaient pas réussi à établir qu'ils étaient sensiblement gênés dans leur entreprise du fait qu'ils étaient incapables de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales (alinéa 75(1)a)). Le Tribunal a noté que les demandeurs avaient remplacé les services bancaires de La Banque de Nouvelle-Écosse avec des virements de fonds par courriel sans être sensiblement gênés dans leur entreprise.
Le Tribunal a aussi conclu que les demandeurs n'avaient pas démontré qu'ils étaient incapables de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs du produit (alinéa 75(1)b)). Le refus de vendre de la Banque était plutôt dû à des raisons commerciales objectivement justifiables liées notamment au fait que l'entreprise des demandeurs nécessitait la divulgation de la signature électronique du client et au fait que les demandeurs ne s'étaient pas conformés à leurs obligations relatives au blanchiment de fonds.
Le Tribunal a jugé que le refus de vendre n'a pas ou n'aura vraisemblablement pas pour effet de nuire à la concurrence dans un marché (alinéa 75(1)(e)).
La question des coûts sera décidée à une date ultérieure.
Pour la première fois, le Tribunal a utilisé au cours de l'audience la procédure minutée, fondée sur le principe de l'horloge du jeu d'échecs. Selon les membres de la formation, la procédure a très bien fonctionné.
* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.