Sommaires des décisions CT-2005-007


Nom d'affaire : La commissaire de la concurrence c. Gestion Lebski et al..
Numéro d'affaire : CT-2005-007
Décision rendue : 2006-09-08
Membre judiciaire présidant : M. le juge Blanchard

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NOTE D'INFORMATION*

La commissaire de la concurrence c. Gestion Lebski et al.

Le 8 septembre 2006. Le Tribunal de la concurrence a rendu aujourd'hui les motifs et l'ordonnance dans l'affaire Gestion Lebski inc et al. Monsieur le juge Blanchard siégeait seul pour entendre cette affaire et a rendu la décision au nom du Tribunal.

La commissaire de la concurrence du Canada avait allégué que les défenseurs avaient utilisé des pratiques commerciales trompeuses pour vendre certains produits et un appareil censés aider les gens à perdre du poids. Les défendeurs ont soulevé trois questions constitutionnelles. Ils ont soutenu que les alinéas 74.01a) et 74.01b) de la Loi allaient à l'encontre des droits protégés par les articles 11, 7 et 2 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le Tribunal a jugé que l'article 11 de la Charte ne s'appliquait pas à la présente affaire puisque les dispositions 74.01(1)a) et b) ne sont pas des procédures criminelles, et que les sanctions prévues au paragraphe 74.1(1) ne constituent pas de véritables conséquences pénales. Le Tribunal a également rejeté les arguments des défendeurs en ce qui concerne l'article 7 de la Charte puisque les défendeurs n'ont pas établi une atteinte à l'un des droits protégés par cet article.

Le Tribunal a conclu que les alinéas 74.01(1)a) et b) constituaient une atteinte à la liberté d'expression garantie à l'article 2 de la Charte, mais que l'alinéa 74.01(1)a) était constitutionnel. Toutefois, l'alinéa 74.01(1)b) a été déclaré inopérant en l'espèce parce que la commissaire n'avait présenté aucune preuve pour démontrer que l'atteinte à la liberté d'expression était justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Quant au fond, le Tribunal a conclu que les indications données au public étaient fausses ou trompeuses sur un point important.

Le Tribunal a donc émis une ordonnance d'interdiction applicable aux produits et à l'appareil annoncés. Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'obliger les défendeurs à publier un avis correctif. Le Tribunal a ordonné aux défendeurs, une société et un particulier, de payer des sanctions administratives pécuniaires s'élevant à 50 000 $ et 20 000 $ respectivement.


* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.