Sommaires des décisions CT-2006-009


Nom d'affaire : Waste Management of Canada Corporation (anciennement Laidlaw Waste Systems Ltd.) c. La commissaire de la concurrence (anciennement le Directeur des enquêtes et recherches).
Numéro d'affaire : CT-2006-009
Décision rendue : 2006-11-21
Membre judiciaire présidant : Madame la juge Simpson

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NOTE D'INFORMATION*

Waste Management of Canada Corporation (anciennement Laidlaw Waste Systems Ltd.) c. La commissaire de la concurrence (anciennement le Directeur des enquêtes et recherches)

Le 7 septembre 2006. Waste Management of Canada Corporation (Waste Management) a présenté une demande au Tribunal de la concurrence (le Tribunal), avec le consentement de la commissaire de la concurrence (la commissaire), aux termes de l'alinéa 106(1)(a) de la Loi sur la concurrence (la Loi), pour obtenir une ordonnance d'annulation de l'ordonnance rendue dans l'affaire Directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems le 11 février 1992 (ordonnance de 1992). Le 21 novembre 2006, une formation composée de la juge Simpson (membre judiciaire présidant la formation), du juge Phelan et de Mme Csorgo a accueilli la demande.

L'ordonnance de 1992 faisait suite aux conclusions du Tribunal que Laidlaw Waste Systems (Laidlaw) contrôlait sensiblement les services de vidage de conteneurs sur place dans certains marchés de l'est de l'Île de Vancouver Island, et que Laidlaw avait pratiqué des agissements anti-concurrentiels, soit une série d'acquisitions et l'imposition de modalités contractuelles, qui avaient sensiblement diminué la concurrence. Les modalités contractuelles en cause avaient trait à l'exclusivité du service, au droit de refus, à la divulgation obligatoire d'offres concurrentes, aux lourdes pénalités de résiliation et à la durée des contrats.

Le Tribunal a ordonné à Laidlaw de modifier ses contrats de service afin d'éliminer les modalités anti-concurrentielles. Laidlaw devait, aux termes de l'ordonnance, offrir des contrats de service d'une durée maximale d'un an, dont les renouvellements, également d'une durée maximale d'un an, seraient résiliables sur avis de trente jours. L'ordonnance de 1992 comprenait également des dispositions sur les acquisitions et les avis à donner, mais ces dispositions avaient expiré au moment de la présente demande.

Le Tribunal a conclu pour la présente demande que les circonstances qui avaient entraîné l'ordonnance de 1992 ont changé, en se fondant sur la preuve présentée par le demandeur Waste Management (le successeur de Laidlaw) qu'il n'occupe plus la position dominante dans les marchés géographiques auxquels s'appliquait l'ordonnance de 1992.

La commissaire a consenti à l'ordonnance d'annulation, et pour les fins de la présente demande, n'a pas contesté la preuve du demandeur quant à sa perte de position dominante. Le Tribunal a publié dans la Gazette du Canada, conformément à ses règles, l'avis de demande d'annulation de l'ordonnance de 1992. Personne n'a demandé la permission d'intervenir.

Par conséquent, le Tribunal a rendu une ordonnance annulant l'ordonnance de 1992.


* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.