Sommaires des décisions CT-2006-010


Nom d'affaire : La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (opérant sous le nom Imperial Manufacturing Group).
Numéro d'affaire : CT-2006-010
Décision rendue : 2008-02-07
Membre judiciaire présidant : M. le juge Phelan

Ce sommaire de décision est aussi disponible en format 'PDF' :  

NOTE D'INFORMATION*

La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (opérant sous le nom Imperial Manufacturing Group)

Le 7 février 2008. Le Tribunal de la concurrence a publié les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance faisant droit à la demande présentée par la commissaire de la concurrence en vertu de l'alinéa 74.01(1)b) et de l'article 74.1 de la Loi sur la concurrence à l'encontre d'Imperial Brush Co. Ltd. et de Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d'Imperial Manufacturing Group).

La commissaire de la concurrence a soutenu que les défenderesses s'était livrées à un comportement susceptible d'examen en donnant au public des indications qui ne se fondaient pas sur des épreuves suffisantes et appropriées. Les indications en cause se trouvaient sur les étiquettes de quatre produits d'entretien pour poêles et foyers. Selon quelques-unes de ces indications, les produits auraient eu pour effet d'éliminer la créosote, de réduire la créosote en cendres ou d'agir sur les dépôts de créosote des cheminées de manière à les rendre moins adhérents, ou de contribuer à prévenir les feux de cheminée. La commissaire a soutenu que les défenderesses n'avaient pas effectué d'épreuves suffisantes et appropriées avant de donner ces indications au public.

Les défenderesses ont nié les allégations de la commissaire et ont fait valoir que les indications se fondaient sur des épreuves suffisantes et appropriées. Elles ont ajouté que l'alinéa 74.01(1)b) allait à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et n'était pas justifié au sens de l'article premier de celle-ci.

Le Tribunal a conclu que, bien qu'il porte atteinte à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'alinéa 74.01(1)b) est justifié au sens de l'article premier.

Le Tribunal a aussi conclu que les défenderesses n'avaient pas effectué d'épreuves suffisantes et appropriées avant de donner des indications au public. Le juge Phelan a établi comme suit la liste non exhaustive des facteurs à prendre en compte pour décider si une épreuve est "suffisante et appropriée", à savoir qu'une telle épreuve :

  • dépend de l'indication donnée, telle qu'elle est comprise par une personne ordinaire;
  • doit traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • doit être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d'une façon mesurable;
  • est effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant être une exception);
  • donne lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire à un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c'est le produit lui-même qui provoque de manière importante l'effet voulu;
  • doit être effectuée indépendamment de la taille de l'organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

Le Tribunal a rendu une ordonnance de cessation et d'abstention et a de plus imposé aux défenderesses une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $.

Le 14 mai 2008, le Tribunal a ordonné aux défenderesses de faire paraître un avis des conclusions du Tribunal dans un journal national de langue anglaise et dans un autre de langue française et de payer 40 000 $ à la demanderesse pour ses dépens.


* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.