Sommaires des décisions CT-2007-003


Nom d'affaire : La commissaire de la concurrence c. Labatt Brewing Co. Ltd. et al..
Numéro d'affaire : CT-2007-003
Décision rendue : 2007-03-30
Membre judiciaire présidant : M. le juge Phelan

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NOTE D'INFORMATION*

La commissaire de la concurrence c. Labatt Brewing Co. Ltd. et al.

Le 30 mars 2007. Le Tribunal a rendu les motifs de sa décision dans La commissaire de la concurrence c. La Brasserie Labatt Ltée et al.; il s'agissait de la première demande d'ordonnance provisoire fondée sur l'article 100 depuis les modifications apportées à la disposition en 1999.

La commissaire, qui avait autorisé la tenue d'une enquête concernant l'acquisition proposée de Lakeport par Labatt, a produit une demande d'ordonnance provisoire conformément à l'article 100 de la Loi sur la concurrence afin d'interdire aux défenderesses de réaliser ou de prendre des mesures pour réaliser l'acquisition proposée par Labatt de la totalité des parts en circulation de Lakeport Brewing Income Fund, laquelle possédait une participation de 78 p. 100 dans Lakeport. La commissaire était d'avis qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour achever l'enquête.

Le Tribunal a déterminé que, pour savoir s'il y avait lieu de rendre une ordonnance provisoire fondée sur l'article 100 de la Loi, il devait appliquer le critére à deux volets suivant :

  1. la question de savoir si une enquête est en cours et si la commissaire a besoin d'un délai supplémentaire pour l'achever;
  2. la question de savoir si, en l'absence d'une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu'ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l'aptitude du Tribunal à remédier à l'influence du fusionnement proposé sur la concurrence.

Le principal témoin expert de la commissaire sur les questions liées aux incidences des fusionnements a soulevé un certain nombre de questions concernant la concurrence, mais il a toutefois commenté ces questions sous l'angle des règles de droit américaines, qui visent à rétablir la concurrence aux conditions qui existaient avant le fusionnement.

Le Tribunal a conclu que l'interprétation qu'il convenait de donner à la dernière partie de l'alinéa 100(1)a) était que : "l'aptitude du Tribunal à remédier à l'influence du fusionnement est réduite parce que le Tribunal ne peut plus imposer une certaine réparation du fait que le geste qui a été autorisé sera certainement difficile à contrer, et ce geste était suffisamment important pour toucher sensiblement la réparation".

Le Tribunal a rejeté la demande parce qu'il n'était pas convaincu que la clôture de la transaction aurait pour effet de réduire sensiblement son aptitude à remédier à l'influence du fusionnement sur la concurrence dans le cadre d'une demande ultérieure fondée sur l'article 92 (contester la fusion).¹

¹ La décision du Tribunal a été portée en appel. Le 22 janvier 2008, la Cour d'appel fédérale a maintenu la décision du Tribunal et a rejeté l'appel de la commissaire avec dépens (voir : La commissaire de la concurrence c. La Brasserie Labatt Ltée., 2008 CAF 22).


* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.