Sommaires des décisions CT-2007-006


Nom d'affaire : La commissaire de la concurrence c. Premier Career Management Group et al..
Numéro d'affaire : CT-2007-006
Décision rendue : 2008-07-15
Membre judiciaire présidant : Madame la juge Simpson

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NOTE D'INFORMATION*

La commissaire de la concurrence c. Premier Career Management Group et al.

Le 15 juillet 2008. Le Tribunal de la concurrence a publié les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance rejetant la demande présentée par la commissaire de la concurrence en vertu de l'alinéa 74.01(1)a) et de l'article 74.1 de la Loi sur la concurrence à l'encontre de Premier Career Management Group Corp. et de Minto Roy.

La commissaire a soutenu que les défendeurs ont eu un comportement susceptible d'examen en donnant au public des indications fausses ou trompeuses à propos des services de gestion qu'ils offraient. La commissaire a affirmé que les défendeurs avaient dit à des clients potentiels que (1) ils se trouveraient presque assurément du travail avec son aide, en général en moins de 90 jours, et leur nouveau poste offrirait un salaire égal ou supérieur à celui de leur poste antérieur; (2) les défendeurs faisaient une présélection des clients potentiels et acceptaient uniquement ceux qui, à leur avis, étaient hautement qualifiés; (3) les défendeurs disposaient d'un important réseau de personnes-ressources parmi les dirigeants d'entreprises qui affichaient des postes ouverts et qu'ils auraient recours à ce réseau pour obtenir ou organiser des entrevues d'emploi. Les indications en cause auraient été faites verbalement par Minto Roy et des employés de PCMG lors de réunions tenues en privé avec des clients potentiels.

Les défendeurs ont nié avoir donné de telles indications et ont soutenu qu'une réunion tenue dans un bureau, en privé, ne constitue pas une indication donnée "au public" comme l'exige l'alinéa 74.01(1)a) de la Loi.

Le Tribunal a conclu que les défendeurs avaient donné les indications alléguées, que celles ci étaient trompeuses et que les indications sur les personnes ressources et le bon emploi dans les 90 jours portaient sur un point important puisqu'elles seraient susceptibles d'amener un client potentiel moyen à retenir les services de PCMG.

Le Tribunal a cependant conclu que la commissaire ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir que les indications trompeuses avaient été faites "au public"; en voici les raisons :

  • Le terme "au public" désigne "sur le marché" : selon l'historique législatif de l'article 74.01, le terme "au public" signifie "sur le marché".
  • Des questions de nature personnelle ont été abordées : pendant les rencontres, il a été question d'affaires personnelles, notamment des antécédents professionnels des clients potentiels, de leurs attentes et de leur capacité de payer les honoraires de PCMG.
  • Il était prévu que les renseignements personnels seraient protégés : tant les clients potentiels que les employés de PCMG souhaitaient que leurs discussions demeurent confidentielles. Cette attente réciproque en matière de confidentialité était confirmée par le fait que les rencontres se déroulaient derrière des portes closes.
  • Le public n'avait pas accès aux rencontres : le public ne pouvait avoir accès aux rencontres. Personne ne pouvait, en payant des frais ou en souscrivant un abonnement, capter, entendre ou autrement écouter les conversations entre les clients potentiels et les employés de PCMG. En l'absence d'accès du public, on ne peut pas dire que le marché "possédait" des renseignements faux ou trompeurs.
  • La disposition sur l'interprétation des indications (l'alinéa 74.03(1)d) de la Loi) ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce : le Tribunal a conclu qu'au regard des indications relevant de l'alinéa 74.03(1)d), (indications données au cours d'opérations de vente en magasin par démarchage ou par téléphone) une seule personne pourrait constituer le public pour l'application de l'alinéa 74.01(1)a). La disposition sur l'interprétation des indications ne s'appliquait cependant pas aux faits de l'espèce.

La question des dépens a été mise en délibéré.


* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.