Sommaires des décisions CT-2008-004
Nom d'affaire : Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc., Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire, Volailles Acadia S.E.C. et Volailles Acadia Inc..
Numéro d'affaire : CT-2008-004
Décision rendue : 2009-08-07
Membre judiciaire présidant : M. le juge Edmond P. Blanchard
NOTE D'INFORMATION*
Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc., Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire, Volailles Acadia S.E.C. et Volailles Acadia Inc.
Le 7 août 2009. Le Tribunal de la concurrence a publié la version publique des motifs et de l'ordonnance rejetant la demande présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée en vertu du paragraphe 75(1) de la Loi sur la concurrence à l'encontre de Groupe Westco Inc., Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire, Volailles Acadia S.E.C. et Volailles Acadia Inc. Le Tribunal était formé de M. le juge E. Blanchard, M. Henri Lanctôt et M. P. André Gervais.
Les défenderesses, des entreprises de production de poulet, ont avisé la demanderesse, qui exerce ses activités dans la transformation du poulet, qu’elles cesseraient de lui fournir des poulets vivants. La demanderesse a soutenu que les défenderesses avaient eu un comportement susceptible d’examen lorsqu’elles ont mis fin à l’entente d’approvisionnement existante et, par conséquent, elle a demandé que le Tribunal ordonne aux défenderesses, en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, de l’accepter comme cliente et de l’approvisionner en poulets vivants aux conditions de commerce normales. Les événements à l’origine de la présente procédure se sont déroulés dans le contexte du système canadien de gestion de l’offre dans le secteur de la volaille. Dans le cadre de ce système, les producteurs de poulet doivent restreindre leur production à une certaine quantité prévue pour chaque période contingentaire de huit semaines.
Le Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas établi certains éléments constitutifs du paragraphe 75(1) de la Loi sur la concurrence. Le Tribunal a affirmé que la demanderesse était sensiblement gênée dans son entreprise du fait qu’elle était incapable de se procurer des poulets vivants de façon suffisante, où que ce soit sur le marché, aux conditions de commerce normales (alinéa 75(1)a)). Dans son analyse relative à l’alinéa 75(1)a), le Tribunal a statué, pour la première fois, sur le sens de l’expression « conditions de commerce normales ». Le Tribunal a affirmé que les « conditions de commerce normales » ne sont pas les conditions de commerce arrêtées par les parties, mais plutôt les conditions applicables dans le marché défini, considérées dans la perspective de tous les fournisseurs et les clients y faisant affaire. Le Tribunal a également affirmé que les « conditions relatives au paiement » englobent le prix.
Toutefois, le Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à établir que l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs sur le marché était la principale raison pour laquelle elle était incapable de se procurer des poulets vivants en quantité suffisante (alinéa 75(1)b)). En fait, c’était plutôt la limitation de l’offre attribuable au système de gestion de l’offre dans le secteur de la volaille qui était la principale raison pour laquelle la demanderesse était incapable de se procurer des poulets vivants en quantité suffisante.
Le Tribunal a également conclu que la demanderesse n’avait pas établi que le produit était disponible en quantité amplement suffisante (alinéa 75(1)d)). Le Tribunal a fourni, pour la première fois, des éclaircissements sur le sens de l’expression « quantité amplement suffisante ». Le Tribunal a conclu que la quantité n’est pas amplement suffisante lorsque les fournisseurs en général sont empêchés de développer leur entreprise ou même d’en modifier la nature, ou forcés de rationner les produits entre les clients actuels et les clients potentiels du fait que la quantité est limitée. Un produit est disponible en quantité amplement suffisante si sa disponibilité ne pose pas problème lorsqu’un fournisseur veut développer son entreprise en cherchant de nouveaux clients ou de nouveaux réseaux commerciaux. La production du poulet au Canada est régie par un système de gestion de l’offre qui permet de maintenir l’offre à un niveau suffisant pour répondre à la demande des consommateurs. Les producteurs de poulet doivent restreindre leur production à une certaine quantité qui est rajustée suivant un processus qui prend du temps. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’on ne pouvait affirmer que le produit, à savoir des poulets vivants, était disponible en quantité amplement suffisante, en ce sens qu’il était disponible en temps utile pour ceux qui désiraient accroître ou développer les activités de leur entreprise.
Le Tribunal a également conclu que le refus de vendre des défenderesses n’a pas ou n’aura vraisemblablement pas pour effet de nuire à la concurrence dans un marché (alinéa 75(1)e)). En particulier, le Tribunal a conclu que le refus de vendre n’aurait pas pour effet de préserver ou de rehausser le pouvoir de marché des autres participants ou de créer un pouvoir de marché pour l’un d’eux.
La question des dépens a été reportée à une date ultérieure.
* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.