Sommaires des décisions CT-2008-006


Nom d'affaire : Canadian Standard Travel Agent Registry c. International Air Transport Association.
Numéro d'affaire : CT-2008-006
Décision rendue : 2008-06-17
Membre judiciaire présidant : Madame la juge Simpson

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NOTE D'INFORMATION*

Canadian Standard Travel Agent Registry c. International Air Transport Association

Le 17 juin 2008. Le Tribunal de la concurrence a publié les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance dans l'affaire Canadian Standard Travel Agent Registry, exerçant ses activités sous la dénomination CSTAR, c. Association du transport aérien international, exerçant ses activités sous la dénomination IATA. CSTAR avait présenté une demande au Tribunal de la concurrence, en vertu de l'article 103.1 de la Loi sur la concurrence, pour obtenir la permission de présenter une demande en vertu de l'article 75 de la Loi. CSTAR avait également demandé la permission de présenter une demande de désignation par le Tribunal comme représentant de 146 agences de voyage accréditées par l'IATA.

CSTAR, une association professionnelle à but non lucratif qui représente des agences de voyage partout au Canada, a soutenu que les billets d'avion papier étaient essentiels pour les agences de voyage accréditées par l'IATA au Canada et que l'implantation par l'IATA d'une initiative internationale visant à n'émettre que des billets électroniques en éliminant les billets d'avion papier gênerait directement et sensiblement, dans leur entreprise, les agences de voyage représentées par CSTAR. CSTAR a demandé la permission de présenter une demande d'ordonnance et d'ordonnance provisoire obligeant l'IATA à continuer de fournir des billets d'avion papier aux agences de voyage accréditées par l'IATA.

La demande d'ordonnance provisoire a été rejetée parce que l'implantation de l'initiative internationale visant à n'émettre que des billets électroniques était tellement avancée qu'une ordonnance exigeant de permettre de continuer l'utilisation des billets papier au Canada serait inefficace ou inexécutoire.

Le Tribunal a de plus rejeté la demande de permission étant donné que CSTAR elle même n'était pas directement et sensiblement gênée dans son entreprise par l'élimination des billets d'avion papier. La demande a été rejetée sans préjudice d'une autre demande traitant des mêmes questions que pourrait présenter une partie directement et sensiblement gênée par la pratique reprochée. Si la permission était accordée, il serait alors loisible à cette partie de demander le statut de représentant.


* La présente note est un sommaire non officiel préparé par le greffe du Tribunal.