Procédure minutée


Décembre 2010

AVIS CONCERNANT LA PROCÉDURE MINUTÉE

L’expérience acquise dans l’affaire B-Filer

Le Tribunal de la concurrence a utilisé pour la première fois la « procédure minutée », méthode de gestion du temps d’audience, dans l’affaire B-Filer (B-Filer Inc. c. La Banque de Nouvelle-Écosse, CT‑2005‑006).

Dans cette affaire, les avocats des deux parties ont demandé 19 journées d’audience. À raison de séances de cinq (5) heures par jour, ils ont sollicité un total de 95 heures, prévoyant ainsi deux parts égales de 45 heures pour chaque partie et cinq (5) heures supplémentaires pour le Tribunal (pour les questions et affaires d’ordre administratif).

Les avocats ont compris que, sauf pour répondre aux questions du Tribunal, chaque fois qu’ils prenaient la parole, que ce soit pour l’exposé préliminaire, l’interrogatoire principal, la formulation d’une objection, d’une réponse à une objection, le contre-interrogatoire ou l’exposé final, leur temps s’écoulait. Ils ont aussi compris que leur participation orale à l’audience serait terminée à l’expiration des 45 heures qui leur étaient allouées.

Dans ces circonstances, chaque avocat pouvait décider comment utiliser le plus efficacement possible le temps dont il disposait et segmenter ce temps comme il l’entendait. Pour utiliser un exemple extrême, un avocat aurait pu choisir de consacrer 40 heures à son exposé préliminaire. Il ne lui serait alors resté que cinq (5) heures pour présenter sa preuve, mener son contre-interrogatoire et faire son exposé final.

Les sténographes du Tribunal ont accepté que la transcription fasse état du temps utilisé par chaque avocat. Chaque matin, les sténographes fournissaient un rapport quotidien à toutes les parties à l’audience. Ce rapport indiquait aux avocats le temps qu’ils avaient utilisé et leur permettait de planifier l’utilisation du temps qui leur restait. Toute contestation du rapport devait être soulevée immédiatement. Dans l’affaire B-Filer, aucune contestation de cette nature n’a été soulevée.

Affaires ultérieures

En raison de la réussite de la mise en œuvre de cette procédure, les avocats peuvent s’attendre à voir le Tribunal l’utiliser à l’avenir, en tenant compte des modifications qui lui sont apportées au fur et à mesure de notre expérience. Par exemple, il n’y a plus de temps alloué pour le Tribunal. Le temps que le Tribunal utilise n’est tout simplement pas comptabilisé. Nous avons également décidé qu’il est plus réaliste de calculer quatre heures et demie pour une journée d’audience et non pas cinq (5).

Nous avons élaboré une pratique pour gérer le temps que les avocats consacrent à débattre leurs objections et leurs requêtes. En règle générale, le temps total que les avocats y consacrent sera déduit du temps qui reste à la partie qui formule l’objection ou qui présente la requête si celle-ci est rejetée, ou du temps qui reste à l’autre partie si l’objection est retenue ou la requête accordée. Par exemple, si l’avocat du demandeur consacre 12 minutes à débattre son objection et l’avocat de la partie adverse en consacre cinq (5), un total de 17 minutes sera déduit du temps accordé au demandeur si son objection est rejetée, ou du temps accordé à la partie adverse si l’objection est retenue. Cette règle vise à décourager les avocats de présenter des objections et des arguments frivoles. Toutefois, le/la juge présidant l’audience dispose du pouvoir discrétionnaire de modifier l’application de cette règle lorsqu’il/elle le juge opportun. De plus, bien que la durée totale de l’audience doive être fixée assez tôt durant l’instance, il n’est pas nécessaire que les parties répartissent leur temps avant que les déclarations des témoins et les rapports n’aient été communiqués.

Conclusion

Au paragraphe 280 de la décision B-Filer, la juge Dawson a observé ce qui suit :

Grâce à ce type de gestion, les audiences se terminent à l’intérieur du délai fixé, ce qui constitue un avantage majeur. Ainsi, les parties peuvent déterminer à l’avance le coût de l’audience et éviter les délais et frais supplémentaires occasionnés par le prolongement de l’audience au-delà de la date prévue à l’origine.

Le Tribunal continue de souscrire à cette déclaration et est d’avis que la procédure minutée comme méthode de gestion du temps d’audience constitue une pratique exemplaire.

La juge Sandra Simpson
Présidente