Dépôt de documents confidentiels et publics auprès du Tribunal


Mars 2018

DIRECTIVE DE PRATIQUE RELATIVE AU DÉPÔT DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS ET PUBLICS AUPRÈS DU TRIBUNAL

L’objectif de la présente directive de pratique est de fournir des indications sur le dépôt de documents confidentiels et publics (p. ex., actes de procédure, affidavits de documents, observations, déclarations des témoins ordinaires, affidavits, rapports d’expert, etc.) auprès du Tribunal de la concurrence. Elle traite particulièrement de la façon dont la mise en évidence et la rédaction des renseignements confidentiels doivent être faites. Elle ajoute à la directive de pratique d’août 2008 sur le dépôt de documents confidentiels.

Les instances devant le Tribunal comprennent généralement trois catégories de documents, soit :

  1. les documents « publics » contenant les renseignements qui sont publics et qui peuvent être communiqués à toute personne;
  2. les documents « confidentiels de niveau A » contenant des renseignements qu’une partie considère être confidentiels et qui peuvent uniquement être communiqués (a) à l’avocat externe des parties et son personnel et (b) aux experts dont les services ont été retenus par une partie et qui ont signé un engagement de confidentialité;
  3. les documents « confidentiels de niveau B » contenant des renseignements qu’une partie considère être confidentiels et qui peuvent être communiqués (a) aux personnes qui ont accès aux documents confidentiels de niveau A et (b) à un nombre limité de représentants désignés d’une partie qui ont signé un engagement de confidentialité.

Les définitions de ce qui constitue une information confidentielle, des renseignements confidentiels considérés comme étant de « niveau A » ou de « niveau B » et de la personne admissible à titre de représentant désigné, ainsi que des exigences de tout engagement de confidentialité, varient d’un cas à l’autre et sont habituellement décrits dans une ordonnance de confidentialité rendue par le Tribunal.

Toutes les parties comparaissant devant le Tribunal sont tenues de respecter les instructions suivantes lorsqu’elles déposent des documents contenant des renseignements confidentiels, les présentent en preuve ou les versent autrement au dossier. La présente directive de pratique s’applique tant aux documents électroniques qu’aux documents papier déposés auprès du Tribunal.

Version confidentielle, niveau A

Dans la version confidentielle de niveau A d’un document, les renseignements confidentiels de niveau A doivent être mis en évidence en rouge et les renseignements confidentiels de niveau B, en jaune. Chaque page de la version confidentielle de niveau A d’un document doit contenir la mention suivante dans le coin supérieur droit : « CONFIDENTIEL, NIVEAU A ».

Version confidentielle, niveau B

Dans la version confidentielle de niveau B d’un document, les renseignements confidentiels de niveau B doivent être mis en évidence en jaune et les renseignements confidentiels de niveau A doivent être caviardés. Le caviardage doit être permanent et refléter l’étendue du texte qui est effectivement caviardé. Chaque page de la version confidentielle de niveau B d’un document doit contenir la mention suivante dans le coin supérieur droit : « CONFIDENTIEL, NIVEAU B ».

Au cas où les parties ne déposent qu’une seule version confidentielle d’un document, le Tribunal présumera que c’est la version confidentielle de niveau A du document.

Version publique

Tous les renseignements confidentiels de niveau A et de niveau B doivent être caviardés dans la version publique d’un document. Le caviardage doit être permanent et refléter l’étendue du texte qui est effectivement caviardé. Chaque page de la version publique d’un document doit contenir la mention suivante dans le coin supérieur droit : « PUBLIC ».

Il doit toujours y avoir une version publique d’un document.

Dépôt de toutes les versions en même temps

Les versions confidentielles de niveau A, confidentielles de niveau B et publiques des documents doivent être déposées en même temps auprès du Tribunal.

Dans les rares cas où les contraintes de temps empêcheraient les parties de déposer une version publique d’un document en même temps que la ou les versions confidentielles, le Tribunal ordonne aux avocats d’obtenir l’approbation du/de la juge présidant l’instance ou du/de la juge responsable de la gestion de l’instance avant le dépôt de toute version confidentielle du document auprès du Tribunal ou le plus tôt possible après le dépôt. Si aucun juge présidant l’instance ou juge responsable de la gestion de l’instance n’a encore été désigné, l’approbation doit être obtenue auprès du/de la président(e) du Tribunal. Dans de tels cas, la version publique du document confidentiel doit néanmoins être déposée auprès du Tribunal dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.

Pour toute information additionnelle ou assistance, veuillez communiquer avec le registraire adjoint au (613) 954-0857.

Le juge Denis Gascon
Président