Médiation
Juin 2016
DIRECTIVE DE PRATIQUE CONCERNANT LA MÉDIATION
L’objet de la présente directive de pratique est de fournir des indications sur les procédures et autres considérations relatives à la médiation dans des affaires soumises au Tribunal de la concurrence.
La médiation est un processus de collaboration dans le cadre duquel les parties acceptent de faire appel à une personne neutre afin de parvenir de plein gré à un règlement mutuellement acceptable des questions en litige. Le Tribunal reconnaît l’importance, pour toutes les parties, d’un règlement rapide des différends, de même que la nécessité d’agir sans formalisme et en procédure expéditive dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, ainsi que le prévoit le paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e supp). Conformément à cette mission, le Tribunal offre à toutes les parties la possibilité de prendre part à une médiation en présence d’un/une juge du Tribunal afin de parvenir à un règlement ou de résoudre toute question en suspens. Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, cette médiation n’aura lieu qu’avec le consentement de toutes les parties à une instance devant le Tribunal, et en conformité avec les procédures convenues entre elles.
Demande de médiation
La médiation est offerte pour toutes les instances contestées devant le Tribunal, y compris celles introduites par une personne ayant obtenu l’autorisation de présenter une demande en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. Les parties sont encouragées à se consulter au moment d’établir un calendrier pour le règlement de la demande (voir l’article 40 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141 (« Règles »)) ou à une autre étape au début de l’instance afin de déterminer si la médiation serait appropriée dans leur cas. Advenant que les parties souhaitent entreprendre un processus de médiation devant un/une juge du Tribunal, elles doivent en aviser le Tribunal au cours de la conférence de gestion d’instance initiale (voir l’article 135 des Règles), ou informer autrement et le plus tôt possible le registraire du Tribunal de leur intention de demander une médiation. Autant que possible, les parties devraient aviser le Tribunal de leur entente concernant le recours à la médiation avant le dépôt d’un calendrier pour le règlement de la demande, afin que les avocats puissent réserver des dates en conséquence. La demande de médiation devrait également mentionner le/la juge que les parties veulent voir agir comme médiateur. Selon la disponibilité, une médiation pourrait avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’instance (p. ex., avant ou après la fin des interrogatoires préalables).
Les parties devraient s’attendre à ce que, dans toutes les instances, le Tribunal agisse également de manière proactive en étudiant les possibilités de médiation tant aux premières qu’aux dernières étapes du processus de gestion de l’instance.
Choix du médiateur
Les parties sont autorisées à indiquer leurs préférences en ce qui a trait au/à la juge du Tribunal qu’elles souhaiteraient voir agir comme médiateur, mais elles ne sont pas tenues de le faire. Le Tribunal s’efforcera de satisfaire ces demandes, sous réserve de la disponibilité et d’autres considérations. Comme il est mentionné ci-dessous, si tant est qu’un/une juge participe à une médiation, il/elle ne pourra par la suite prendre part à aucune autre partie de l’instance, y compris l’audience finale sur le fond, sans le consentement écrit exprès de toutes les parties. Si le médiateur souhaité par les parties n’est pas disponible, ou si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le médiateur qu’elles préfèrent, le Tribunal proposera un/une autre juge du Tribunal ou un/une juge de la Cour fédérale pour mener la médiation. Dans le cas où une partie ou les deux parties décident de ne pas aller de l’avant avec le médiateur proposé par le Tribunal, elles doivent informer le registraire adjoint de leur décision, et celui-ci en avisera à son tour le Tribunal, sans toutefois communiquer aux juges du Tribunal ou de la Cour fédérale l’identité de la partie qui a refusé d’aller de l’avant avec la médiation ou les raisons pour lesquelles une partie peut avoir choisi de ne pas procéder à la médiation.
Portée de la médiation
Les parties définiront la portée des questions à traiter dans le cadre de la médiation avec l’accord du médiateur. Elles peuvent convenir d’une médiation qui portera sur toutes les questions en litige dans l’instance, ou encore limiter la médiation à une partie de la procédure ou à une question particulière qui pourrait être déterminante quant à l’issue de l’instance.
Procédure à suivre
Les parties sont encouragées à se mettre d’accord sur un calendrier et sur les étapes à suivre au cours de la médiation. Sous réserve de modifications convenues entre les parties, et avec l’accord du médiateur, la médiation se déroulera conformément à la procédure suivante :
- il n’y aura pas d’obligation de poursuivre le processus de médiation jusqu’à un règlement;
- les parties détermineront la longueur et la forme des mémoires de médiation; elles échangeront ces mémoires qui résumeront les questions en litige, les faits pertinents, les éléments de preuve (y compris les documents pertinents ou toute autre documentation) et le règlement proposé, et les déposeront auprès du médiateur préalablement à la tenue de la médiation et conformément à l’échéancier établi par le médiateur;
- le médiateur et les parties participeront à une conférence préalable à la médiation pour discuter des questions préliminaires, notamment les éventuelles modifications à la procédure et le calendrier relatif à la médiation;
- le médiateur exercera un contrôle sur tous les aspects procéduraux de la médiation, ce qui suppose notamment des rencontres et des communications séparées avec chacune des parties et/ou la tenue de rencontres conjointes avec les parties;
- en plus de leurs avocats, les parties devraient être représentées par un cadre supérieur ou une autre personne autorisée à négocier un règlement;
- le médiateur ne transmettra à une autre partie ou à une tierce partie aucun renseignement reçu à titre confidentiel d’une partie, à moins d’y être autorisé par celle-ci;
- tout règlement sera consigné par écrit et liera les parties.
Chacune des parties peut se retirer de la médiation et y mettre fin à tout moment avant que l’on ne parvienne à un règlement. Les parties peuvent convenir d’autres aspects de la procédure à suivre, sous réserve de l’approbation du médiateur.
Rôle des intervenants
Le paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence autorise toute personne à intervenir, avec l’autorisation du Tribunal, dans les instances se déroulant devant celui-ci. Le Tribunal s’attend à ce que le processus de médiation ait lieu entre les demandeurs et les défendeurs, et qu’il ne comporte pas d’intervenants ou d’intervenants proposés. Néanmoins, lorsque les parties sont d’accord, des intervenants peuvent participer à la médiation en conformité avec la procédure convenue par celles-ci, et avec l’approbation du médiateur.
Lorsqu’une entente est conclue au moyen de la médiation
Lorsqu’il/elle agit à titre de médiateur, le/la juge du Tribunal n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement. Si, au cours de la médiation, une entente est conclue relativement au règlement de l’instance, cette entente sera généralement officialisée par un consentement, lequel devra être enregistré en application des articles 74.12 ou 105 de la Loi sur la concurrence.
Advenant que la médiation n’aboutisse pas à une entente, le Tribunal présumera que les parties poursuivront la procédure, à moins d’avis contraire.
Confidentialité de la médiation
Le Tribunal reconnaît que la stricte confidentialité des procédures de médiation est essentielle à leur réussite. À ce titre, le médiateur, les parties et leurs représentants doivent garder confidentiels tous les renseignements divulgués au cours de la médiation. Il n’y aura aucun enregistrement ni aucune transcription des séances de médiation. Le/la juge ayant agi comme médiateur ne participera à aucun autre aspect de l’instance, y compris l’audience, sans le consentement écrit exprès de toutes les parties. En outre, le/la juge ayant assumé le rôle de médiateur ne révélera aucun aspect du processus de médiation aux juges du Tribunal chargés de l’affaire.
Pour de plus amples informations concernant la présente directive de pratique, veuillez communiquer avec le registraire adjoint au (613) 954-0857.
Le juge Denis Gascon
Président