Nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence


Septembre 2009

DIRECTIVE DE PRATIQUE RELATIVE AUX NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

La présente directive de pratique vise à donner des précisions sur la procédure applicable devant le Tribunal de la concurrence en ce qui concerne les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, figurant dans le Projet de loi C‑10, soit la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en œuvre des mesures fiscales connexes, L.C. 2009, ch. 2, qui a reçu la sanction royale le 12 mars 2009.

La présente directive de pratique vise plus particulièrement à clarifier et à compléter les Règles du Tribunal de la Concurrence, DORS/2008-141 (« Règles »), jusqu’à ce que des modifications puissent y être apportées. Elle doit être lue de concert avec les Règles en vigueur.

En ce qui concerne les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence, il y a lieu de compléter les Règles régissant la pratique et la procédure du Tribunal comme suit :

  1. Règles applicables aux demandes sollicitant une ordonnance d’injonction provisoire visant à geler des actifs dans une affaire où des indications fausses ou trompeuses ont été données au public (art. 74.111)

    Les articles 96 à 99 des Règles s’appliquent aux demandes d’injonction provisoire fondées sur l’article 74.111 de la Loi sur la concurrence.


  2. Règles applicables aux demandes des personnes privées sollicitant la permission de présenter une demande fondée sur la nouvelle disposition relative au maintien des prix (art. 76 et 103.1)

    Les articles 114 à 124 des Règles s’appliquent aux demandes déposées en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence visant à obtenir la permission de présenter une demande fondée sur l’article 76 de la Loi.


  3. Règles applicables aux demandes présentées par la commissaire concernant des parties ayant complété ou souhaitant compléter une transaction avant l’expiration du délai alloué à la commissaire pour procéder à l’examen d’une fusion (art. 123.1)

    Lorsqu’il y a urgence, il est possible d’appliquer les règles relatives aux ordonnances provisoires ou temporaires (voir les articles 96 à 98 des Règles). Si la situation n’est pas urgente, il y a lieu d’appliquer les articles 35 à 80 des Règles, comme s’il s’agissait d’une affaire contestée. L’avocat(e) du/de la commissaire peut communiquer avec le/la président(e) du Tribunal s’il/elle souhaite obtenir des directives dans un cas particulier.


La juge Sandra Simpson
Présidente