Traitement accéléré des instances devant le Tribunal


Janvier 2019

DIRECTIVE DE PRATIQUE CONCERNANT LE TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DES INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL

L’objet de la présente directive de pratique est de présenter un échéancier indicatif pour le traitement accéléré des instances (« traitement accéléré ») que les parties pourront considérer et proposer selon les circonstances propres à chaque affaire, sous réserve de l’autorisation générale du Tribunal de la concurrence. La présente directive de pratique énonce ce que le Tribunal considère être un échéancier raisonnable pour le traitement accéléré d’une instance. Il est entendu que l’échéancier défini ci-après sert de ligne directrice et pourra être modifié par le/la juge responsable de la gestion d’une instance particulière, eu égard aux circonstances propres à chaque affaire.

La présente directive de pratique est établie dans la poursuite de l’objectif général du Tribunal de continuer à améliorer l’efficacité et l’efficience de ses instances. Elle s’inscrit dans le mandat législatif du Tribunal énoncé au paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, ch 19 (2e supp), à savoir d’agir  sans formalisme et en procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent. Le traitement accéléré décr

it dans la présente directive a été élaboré en consultation avec le commissaire de la concurrence (« Commissaire ») et avec l’Association du Barreau canadien (« ABC ») par l’entremise du Comité de liaison entre le Tribunal et le Barreau.

Disponibilité

Le Tribunal adoptera vraisemblablement le traitement accéléré si toutes les parties à une instance particulière y consentent. Le Tribunal pourrait aussi adopter le traitement accéléré sur demande d’une seule des parties. Dans un tel cas, la partie qui en fait la demande devra convaincre le Tribunal du caractère raisonnable et souhaitable du traitement accéléré, compte tenu des circonstances de l’affaire et des considérations d’équité. Lors de l’examen des circonstances et des considérations d’équité pour une affaire donnée, le Tribunal pourra considérer différents facteurs, y compris les suivants :

  • L’existence d’un avantage ou d’un désavantage qui pourrait exister entre les parties au niveau des informations connues;
  • La complexité de l’instance (y compris le nombre de questions en litige potentielles entre les parties);
  • Tout impératif pertinent au plan commercial qui pourrait militer en faveur du recours au traitement accéléré, tel que d’importantes contraintes de temps;
  • Tout autre impératif pertinent, tel que la durée de la pratique anticoncurrentielle ou de l’arrangement anticoncurrentiel allégué, et l’étendue du préjudice allégué à la concurrence dans le marché pertinent;
  • Si l’affaire porte sur des questions relatives aux pratiques commerciales trompeuses en vertu de la Partie VII.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34 (« Loi »), la fréquence et la durée du comportement allégué, la vulnérabilité de la catégorie de personnes  susceptibles de souffrir du comportement allégué et l’effet du comportement allégué sur la concurrence dans le marché pertinent;
  • L’applicabilité et l’usage de toute mesure provisoire ou injonctive face à la conduite en cause, ainsi que la nature de la réparation demandée;
  • Le consentement de la partie qui demande le traitement accéléré à réduire ou éliminer certaines étapes procédurales (telles que des éléments du processus de communication préalable) afin de faciliter un déroulement expéditif.

Il est entendu que les facteurs précités ne pourront ni entraver le pouvoir discrétionnaire du Tribunal ni prévaloir sur quelque mesure législative existante, et que ces facteurs seront précisés  au fil du temps par la jurisprudence.

Bien que certains observateurs aient suggéré que le traitement accéléré pourrait être mieux adapté pour les demandes liées aux fusionnements (lesquelles exigent souvent une intervention rapide), le Tribunal est d’avis que le traitement accéléré se prête à tous les types de demandes qui lui sont présentées, et qu’il pourra aussi convenir aux instances logées en vertu des dispositions sur les autres pratiques susceptibles d’examen énoncées dans la Partie VIII de la Loi ou des dispositions figurant dans la Partie VII.1.

Échéancier

Le Tribunal considère qu’une période de cinq (5) à six (6) mois entre le dépôt d’un avis de demande (« AD ») et le début de l’audience sur le fond constitue généralement un délai raisonnable pour le traitement accéléré, sous réserve de la nature particulière de chaque demande. Le Tribunal s’attend à ce que les calendriers proposés par les parties pour le règlement d’une demande établissent généralement un échéancier qui respecte ce délai. Le Tribunal s’efforcera de rendre des ordonnances établissant le calendrier dans lesquelles sont prévus, pour les diverses étapes de communication préalable et de préparation de l’audience, des délais qui s’insèrent à l’intérieur de cette période de temps. À cet égard, les étapes détaillées que devront suivre les parties et le Tribunal sont décrites dans l’échéancier indicatif pour le traitement accéléré présenté à l’Annexe A. Par souci de clarté, le Tribunal reconnaît que, dans certaines circonstances, les parties pourraient considérer qu’une période de cinq (5) à six (6) mois sera soit trop longue, soit trop courte. Dans de telles circonstances, elles pourront proposer et s’entendre sur un échéancier différent.

L’échéancier indicatif pour le traitement accéléré sert de complément à l’échéancier décrit dans la Directive de pratique concernant les délais et l’échéancier des instances devant le Tribunal (« Directive de pratique sur les délais») qui s’applique pour le traitement habituel d’une instance devant le Tribunal, et offre une avenue additionnelle dans la gamme des options disponibles pour le traitement des instances devant le Tribunal.

Avis initial au Tribunal

Si toutes les parties conviennent d’adopter le traitement accéléré, le demandeur devra en aviser le Tribunal au moment du dépôt de l’AD. Après avoir reçu l’avis de consentement au traitement accéléré, le Tribunal convoquera d’urgence une conférence de gestion d’instance (« CGI ») pour autoriser le recours au traitement accéléré dans les circonstances propres à l’affaire.

Un avis de consentement au traitement accéléré ne signifie pas nécessairement que les parties seront contraintes d’adopter tous les aspects de l’échéancier indicatif décrit à l’Annexe A. Cependant, les parties devront généralement respecter les délais accélérés associés au dépôt des actes de procédure (réponse et réplique). L’ordonnance effective établissant le calendrier accéléré, incluant toutes les autres étapes de communication préalable et de préparation de l’audience, sera finalisée dans le cadre de la conférence introductive de gestion de l’instance (« CIGI »), laquelle sera convoquée peu après la clôture de la procédure écrite.

Lorsque toutes les parties ne s’entendent pas quant au choix d’adopter le traitement accéléré, la partie qui en propose l’adoption devra aviser le Tribunal de son intention de demander une ordonnance établissant un calendrier accéléré, et ce, dans les cinq (5) jours suivant le dépôt de l’AD. Dans ces circonstances, le Tribunal convoquera d’urgence une CGI pour examiner si le traitement accéléré constitue une option raisonnable et souhaitable vu les circonstances particulières de l’affaire et en tenant compte des considérations d’équité procédurale et des autres facteurs connexes décrits plus haut.

Conférence introductive de gestion de l’instance (CIGI)

Tel qu’indiqué dans la Directive de pratique sur les délais du Tribunal, le Tribunal jouera un rôle actif dans la gestion de ses instances. Ce rôle est particulièrement important dans un contexte de traitement accéléré. Par conséquent, si une demande doit faire l’objet d’un traitement accéléré, le Tribunal convoquera une CIGI en personne dans les 14 jours suivant la clôture de la procédure écrite.

D’un point de vue procédural, la CIGI aura pour principal objet de finaliser les ébauches des ordonnances établissant le calendrier et de confidentialité qui auront été déposées par les parties (dans les sept (7) jours suivant la clôture de la procédure écrite). Il est prévu qu’une finalisation expéditive de l’ordonnance de confidentialité permettra aussi de réduire le nombre de questions liées au privilège et à la catégorisation des niveaux de confidentialité.

Le calendrier qui sera proposé par les parties devra prévoir les délais pour la signification des affidavits de documents (« ADD ») des parties, le déroulement des interrogatoires préalables, la signification des déclarations de témoins ordinaires et des rapports d’expert, l’échange des demandes de reconnaissance, ainsi que les autres étapes décrites à l’Annexe A. Si les avocats ne peuvent convenir d’un calendrier commun, des observations distinctes devront être présentées par chaque partie avant la CIGI.

Outre la finalisation des ordonnances établissant le calendrier et de confidentialité, le Tribunal abordera aussi, à l’occasion de la CIGI, les plans de communication préalable des parties. Ces plans de communication préalable devraient normalement avoir été échangés entre les parties dans les sept (7) jours suivant la clôture de la procédure écrite. Il est prévu que le nombre de litiges potentiels relatifs à la communication de documents et aux interrogatoires préalables sera réduit par le recours aux plans de communication préalable. Les plans de communication préalable devraient généralement :

  • Identifier et prioriser les principaux sujets, dépositaires, types de documents, échéances pertinentes et autres paramètres qui encadreront la production des documents pertinents;
  • Tenir compte du volume anticipé de documents, des coûts à anticiper et des ressources nécessaires pour rechercher et examiner les documents afin d’en établir la pertinence, ainsi que de l’importance et de la complexité des questions;
  • Identifier les personnes susceptibles d’être présentes aux interrogatoires préalables et inclure des renseignements sur le moment et la durée des interrogatoires;
  • Prioriser les étapes à franchir et examiner s’il convient d’adopter une approche  échelonnée;
  • Examiner la possibilité de réduire ou d’éliminer certaines étapes procédurales (telles que certains éléments du processus de communication préalable) afin de faciliter un déroulement expéditif.

Tout désaccord découlant de l’échange des plans de communication préalable sera examiné par le Tribunal dans le cadre de la CIGI.

Le Tribunal profitera aussi de la CIGI pour soulever toute autre question de procédure et/ou de fond qui pourrait « faciliter le règlement de la demande » (article 137 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141 (« Règles »)), et s’attendra à ce que toutes les parties en fassent autant. La CIGI sera aussi l’occasion d’aborder d’autres sujets qui pourraient contribuer à l’efficacité de l’instance, incluant:

  • La gestion des documents;
  • Le recours à un énoncé conjoint des faits;
  • Le recours aux renvois pour régler certaines questions distinctes;
  • Le recours aux livres conjoints de documents et aux recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine.

Le Tribunal profitera aussi de la CIGI pour identifier activement certaines questions ou sous-questions en litige qui, si elles sont tranchées et/ou autrement résolues plus tôt dans le processus, pourraient rendre le déroulement de l’instance plus efficace et efficient. Aussi, non seulement le Tribunal examinera-t-il de manière proactive les actes de procédure pour identifier de telles questions mais il s’attendra aussi à ce que les parties en fassent de même.

Approche en matière de gestion de l’instance

Tout au long des étapes de communication préalable et de préparation de l’audience sur le fond, le Tribunal jouera un rôle actif dans la planification et la gestion de ses instances dans un contexte de traitement accéléré. Les lignes directrices énoncées ci-dessous expliquent les moyens mis en place pour gérer le traitement accéléré d’une instance, lorsqu’il n’y a pas de motifs exceptionnels justifiant d’écarter cette approche générale.

Le Tribunal s’attend à ce que les parties coopèrent et s’entendent raisonnablement pour accélérer les étapes de communication préalable et de préparation de l’audience, de même que l’audience elle-même, y compris au sujet de la communication préalable de documents, les interrogatoires préalables et la présentation de la preuve d’une manière qui puisse optimiser le déroulement de l’audience.

Les avocats devraient s’assurer d’être raisonnablement disponibles pour assister aux CGI, pour conclure les communications préalables en temps opportun et pour une audience expéditive.

Le Tribunal s’engage à avoir un/une juge disponible pour présider les CGI et pour traiter des requêtes, mais les avocats devront s’être consultés avant de demander toute CGI ou de présenter toute requête. Le/la juge responsable de la gestion de l’instance d’une affaire pourra exiger la tenue d’une CGI avant la présentation de toute requête. Le Tribunal précise que le/la juge qui sera mis à disposition pourrait ne pas être le/la juge chargé(e) de la gestion de l’instance de l’affaire.

Requêtes en autorisation d’intervenir

Dans un contexte de traitement accéléré d’une instance, le Tribunal traitera les demandes d’intervenants conformément au calendrier et au processus accélérés qui suivent :

  • Dépôt et signification de la requête en autorisation d’intervenir dans les sept (7) jours suivant la fin de la période pour le dépôt de la réponse;
  • Dépôt et signification de la réponse à la requête dans les quatre (4) jours suivant la signification de la requête;
  • Dépôt et signification de la réplique dans les deux (2) jours suivant la signification de la réponse à la requête;
  • Décision du Tribunal sur l’intervention rendue en fonction du dossier écrit et sans audience, sauf sur directive du Tribunal à l’effet contraire.

Dès que le Tribunal établit qu’une demande sera traitée de manière accélérée, un avis à cet effet sera immédiatement affiché sur le site Web du Tribunal et indiquera la date à laquelle les requêtes en autorisation d’intervenir devront être déposées. L’article 25 des Règles prévoit que, pour un avis de demande en vertu de la Partie VIII de la Loi, le registraire publie un avis dans la Gazette du Canada et dans deux journaux quotidiens sur une période de deux semaines. Cet avis doit indiquer, entre autres, la date à laquelle une requête en autorisation d’intervenir doit être déposée. Dans le cadre du traitement accéléré, le Tribunal dispensera vraisemblablement de l’application de cette disposition, et publiera l’avis sur le site Web du Tribunal selon la procédure alternative décrite plus haut.

Médiation

Comme l’indique la Directive de pratique concernant la médiation du Tribunal « [l]es parties devraient s’attendre à ce que, pour toutes les instances, le Tribunal agisse également de manière proactive en étudiant les possibilités de médiation tant aux premières qu’aux dernières étapes du processus de gestion de l’instance ».

Compte tenu de cette directive, et comme le proposent tant le Commissaire que l’ABC, le Tribunal a prévu deux étapes facultatives de médiation dans son échéancier indicatif pour le traitement accéléré des instances : 1) après la clôture de la procédure écrite, et avant le début du processus de communication préalable et 2) après la communication préalable et la divulgation (p. ex., signification de déclarations de témoins ordinaires), mais avant le début de l’audience sur le fond.

Vu le succès de son processus de médiation à ce jour, le Tribunal continuera d’encourager les parties à l’utiliser. À cette fin, le Tribunal est disposé à faciliter le processus de médiation conformément à son protocole de médiation.

Processus de communication préalable

Outre la mise en place d’une CIGI rigoureuse, le Tribunal estime que le meilleur moyen d’accélérer le déroulement de ses instances est par l’entremise de certains paramètres et restrictions relatifs au processus de communication préalable.

Tel qu’indiqué précédemment, la première de ces mesures consiste à obliger les parties à échanger leurs plans de communication préalable, ce qui devrait éliminer, ou à tout le moins diminuer, le dépôt de requêtes liées aux interrogatoires préalables oraux ou à la communication préalable de documents suite à la production de documents.

La deuxième mesure consiste à demander aux parties d’échanger leurs ADD dans les 60 à 70 jours suivant le dépôt de l’AD. Les parties sont encouragées à examiner les moyens de restreindre la portée de la communication préalable de documents dans le but d’accélérer le déroulement de l’instance. Des ADD mis à jour devront aussi être remis par les parties dans le cadre de leur obligation de divulgation continue. Si nécessaire, des lignes directrices à cet effet seront données par le/la juge responsable de la gestion de l’instance concernée.

Par ailleurs, avec le consentement des parties concernées (lequel ne devrait pas être déraisonnablement refusé), le/la Commissaire n’aura pas l’obligation d’inclure dans son ADD les documents qui auront été reçus d’un défendeur, y compris les documents remis par les parties au/à la Commissaire en réponse à une demande de renseignements, à une ordonnance rendue en vertu de l’article 11 de la Loi, ou à une demande de renseignements supplémentaires, ou encore les documents remis volontairement au/à la Commissaire par une partie. De la même manière, avec le consentement du/de la Commissaire (lequel ne devrait pas être déraisonnablement refusé), un défendeur ne sera pas assujetti à l’obligation d’inclure dans son ADD les documents qui auront déjà été remis au Bureau de la concurrence.

À titre de troisième mesure, le Tribunal adopte aussi certains paramètres et restrictions associés aux interrogatoires préalables et établis dans le document de la Cour fédérale intitulé Avis aux parties et à la communauté juridique  La gestion d’instance : assurer la proportionnalité dans les litiges complexes en Cour fédérale. Ces paramètres et restrictions s’appliqueront à tous les interrogatoires préalables :

  • Aucune requête en rejet ne sera autorisée avant la fin des interrogatoires préalables. Cependant, tel que mentionné ci-après, un/une juge du Tribunal pourra trancher des « objections sur place » lorsque les circonstances le justifient;
  • Le temps consacré aux requêtes en rejet sera limité à une (1) heure par journée d’interrogatoire préalable du représentant de chaque partie;
  • Les parties n’ayant pas gain de cause ou les parties déraisonnables pourront se voir imposer d’importantes sanctions sous forme de dépens;
  • Les questions devraient être répondues à moins qu’elles ne soient manifestement irrégulières ou qu’elles nécessitent la divulgation d’une communication privilégiée. Dans toutes les autres situations, les questions faisant l’objet de l’objection devront tout de même être répondues sous réserve de l’objection, et les motifs de l’objection seront notés au dossier.

Le Tribunal s’attend aussi à ce que, au cours des interrogatoires préalables, les avocats ne prennent des questions « en délibéré » qu’à titre exceptionnel, et que le nombre de questions ainsi prises en délibéré soit de ce fait limité.

En général, sauf si les parties s’entendent autrement ou si le Tribunal accorde des jours supplémentaires en raison des circonstances particulières de l’affaire, le demandeur et le défendeur auront chacun droit à deux (2) jours pour les interrogatoires préalables oraux. En outre, dans le but de faciliter le processus des interrogatoires préalables oraux et réduire les conséquences défavorables des longs délais associés aux requêtes en communication préalable, le Tribunal s’assurera de la disponibilité d’un/une juge, en personne ou par téléconférence, pour trancher les « objections sur place » soulevées lors des interrogatoires préalables.

Ces lignes directrices visent à garantir que les parties suivent une démarche cohérente et efficace en matière d’interrogatoires préalables oraux, et à assurer une utilisation optimale des ressources du Tribunal ainsi qu’un niveau de proportionnalité appropriée pour les instances devant le Tribunal.

Par souci de clarté, le Tribunal précise que le principe de la proportionnalité s’applique à toutes les étapes du traitement d’une demande, y compris les interrogatoires préalables oraux. Cependant, toute dérogation aux Règles ou aux éléments de la présente directive de pratique sur la base du principe de la proportionnalité devra être autorisée au préalable par le Tribunal.

Processus de préparation à l’audience

L’échéancier indicatif prévoit que toutes les parties doivent signifier au même moment leurs déclarations de témoins ordinaires, rapports d’expert et documents sur lesquels elles entendent se fonder, tant pour les dépôts initiaux que les dépôts en réponse. Au moment de la signification des rapports d’expert, les parties devront préciser les domaines de qualification proposés de leurs témoins experts respectifs. Le Tribunal note que, dans les instances visant un fusionnement dans lesquelles sera évoquée une défense fondée sur les gains en efficience, la séquence précédente d’échange de rapports d’expert pourrait devoir être adaptée.

Toute objection concernant un expert proposé, y compris sur ses qualifications, son domaine de qualification proposé ou son rapport d’expert de façon générale, devra être portée le plus tôt possible à l’attention du/de la juge responsable de la gestion de l’instance, et à tout événement, dans les 15 jours de la signification et du dépôt des rapports d’expert. Le Tribunal s’attend à ce que, dans la plupart des cas, il n’y ait aucune objection et que les parties conviennent de la portée de l’expertise de chaque témoin expert. Lorsqu’une entente est conclue, les parties devront échanger un court exposé écrit du domaine d’expertise proposé pour chaque témoin expert et le remettre au Tribunal. Lorsqu’un désaccord subsiste, les questions en litige devront être soulevées et résolues dans le cadre de la gestion de l’instance, sauf lorsque la présence de l’expert devant le Tribunal est requise pour résoudre la question. Dans un tel cas, la question sera examinée à un temps et d’une manière choisis par le/la juge responsable de la gestion de l’instance.

Les parties devront aussi préparer un exposé conjoint des questions en litige, et le déposer dans les deux (2) semaines précédant l’audience sur le fond. Pour les questions en litige sur lesquelles les parties n’auront pas convenu d’un accord, chaque partie devra remettre son propre exposé au Tribunal.

Un projet de calendrier pour le déroulement de l’audience, y compris l’ordre et la durée estimée du témoignage des témoins et des exposés préliminaires, devra être déposé au Tribunal au moins une (1) semaine avant l’audience. Tout désaccord relatif au calendrier sera réglé par le/la juge présidant l’instance, après avoir entendu les parties.

Les éléments des interrogatoires préalables que les parties entendent déposer seront consignés en preuve à l’audience et déposés comme pièces, sous réserve des objections écrites de la partie opposée et/ou des qualifications qui pourraient être apportées aux éléments avant la fin de l’audience. Les parties sont encouragées à partager leurs listes d’éléments des interrogatoires préalables qu’elles anticipent de déposer au moins une (1) semaine avant l’audience. Les éléments devraient être regroupés par sujet.

Des arguments écrits finaux et des compendiums des documents clés, en formats électronique et papier, devront être remis au Tribunal, et comprendre uniquement les extraits pertinents des éléments de preuve sur lesquels chaque partie entend se fonder. Des efforts devraient être déployés pour déposer un compendium conjoint. Si ce n’est pas possible, des compendiums séparés devront être remis au Tribunal. La longueur des arguments écrits finaux et des compendiums sera établie par le Tribunal en consultation avec les parties.

Processus d’audience

L’audience suivra le processus de « procédure minutée » décrit dans l’Avis concernant la procédure minutée du Tribunal et suivra généralement les lignes directrices suivantes :

  • La présentation de la preuve à l’audience sera généralement limitée à 5 à 7 jours, avec des interrogatoires en chef limités;
  • Les plaidoiries seront généralement limitées à 1 ou 2 jours.

Décision

Quoique rien dans la présente directive de pratique ne lie le Tribunal à cet égard, le Tribunal s’efforcera de rendre une décision dans un délai d’un (1) mois après la fin des plaidoiries.

Pour obtenir de l’aide ou tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec le registraire adjoint au (613) 954-0857.

Le juge Denis Gascon
Président


Annexe A — Échéancier indicatif pour le traitement accéléré des instances

Étape Échéance Jour
Avis de demande (« AD »)   1
Conférence de gestion de l’instance (« CGI ») pour établir si le traitement accéléré s’applique Convoquée dans les 7 jours suivant l’AD 8
Annonce du traitement accéléré sur le site Web du Tribunal Affichée dans les 2 jours suivant la CGI 10
Réponse Déposée dans les 14 jours suivant l’AD 15
Réplique Déposée dans les 7 jours suivant la réponse 22
Dépôt des projets d’ordonnance de confidentialité et établissant le calendrier Échange de plans de communication préalable entre les parties Documents déposés et échange complété dans les 7 jours suivant la réplique 29
Conférence introductive de gestion de l’instance (« CIGI ») Convoquée dans les 7 jours suivant le dépôt des propositions d’ordonnance de confidentialité et établissant le calendrier 36
Possibilité d’une seconde CGI pour discuter les plans de communication préalable Convoquée dans les 7 jours suivant la CIGI 43
Ordonnances de confidentialité et établissant le calendrier rendues par le Tribunal et approbation des plans de communication préalable Dans les 10 jours suivant la CIGI 46
Médiation (facultative) Sur demande des parties --
PROCESSUS DE COMMUNICATION PRÉALABLE    
Signification des affidavits de documents (« ADD ») et remise des documents par les parties Signifiés dans les 60 à 70 jours suivant l’AD 60-70
Finalisation1 des requêtes découlant des ADD Dans les 20 jours suivant la signification des ADD 80-90
Interrogatoires préalables des représentants du demandeur et du défendeur Complétés dans les 30 à 45 jours suivant la signification des ADD 90-115
Finalisation des requêtes découlant de la communication préalable (productions, allégations de privilège, rejets ou réponses aux engagements pris) Complétés dans les 15 jours suivant les interrogatoires préalables 105-130
PROCESSUS DE PRÉPARATION DE L’AUDIENCE    
Déclarations de témoins ordinaires, rapports d’expert et documents sur lesquels les parties entendent se fonder (« dépôts initiaux ») Signification par les parties de leurs déclarations initiales de témoins ordinaires, rapports d’expert et documents sur lesquels elles entendent se fonder (dans les 15 à 20 jours après la fin du processus de communication préalable), et dépôt de leurs rapports d’expert 120-150
Déclarations de témoins ordinaires, rapports d’expert et documents sur lesquels les parties entendent se fonder en réponse (« dépôts en réponse ») Signification par les parties de leurs déclarations de témoins ordinaires, rapports d’expert et documents sur lesquels elles entendent se fonder en réponse (dans les 15 jours suivant les dépôts initiaux), et dépôt des rapports d’expert en réponse 135-165
Délai pour la remise des demandes de reconnaissance Dans les 15 jours suivant les dépôts initiaux 135-165
CGI préalable à l’audience Convoquée dans les 10 jours suivant les dépôts en réponse 145-175
Reconnaissances ou reconnaissances réputées Signification par le/la Commissaire de la liste des documents dont il/elle propose qu’ils fassent foi de leur contenu sans autre preuve Réception dans les 10 jours suivant signification des demandes de reconnaissance 145-175
Délai pour la remise au Tribunal des documents pour utilisation à l’audience (p. ex., déclarations de témoins ordinaires, éléments des interrogatoires préalables que les parties anticipent de consigner en preuve, livres conjoints de documents, et recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine) Dans les 10 jours suivant les dépôts en réponse 145-175
Médiation (facultative) Sur demande des parties, dans les 14 jours suivant les dépôts en réponse --
Audience sur le fond Commence 5 jours suivant la CGI préalable à l’audience, avec 5 à 7 jours pour la présentation de la preuve et 1 à 2 jours pour les plaidoiries 150-180
Décision Dans les 30 jours suivant les plaidoiries 190-220

1Ceci inclut le dépôt, l’audition, la décision, et l’exécution de l’ordonnance sur la requête.