Politique sur la transparence et la protection de la vie privée
Introduction
Le Tribunal de la concurrence est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui fonctionne à bien des égards comme une cour de justice lorsqu’il instruit les instances intentées devant lui au titre de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. Le mandat du Tribunal est tel que ses décisions peuvent avoir des répercussions sur tous les Canadiens. Le présent document décrit la politique du Tribunal à l’égard de la transparence de ses procédures et explique comment le Tribunal traite des questions de protection de la vie privée.
Le principe de la publicité des débats judiciaires
Le principe de la publicité des débats judiciaires occupe une place importante dans notre système de justice. Suivant ce principe, les audiences du Tribunal sont publiques, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En raison de son mandat et de la nature des instances qu’il instruit, le Tribunal adopte une politique d’ouverture qui favorise la transparence de ses procédures, la responsabilisation et l’équité dans la conduite de ses instances.
Sur son site Web et dans les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141, le Tribunal fait savoir aux parties ainsi qu’au public en général que ses audiences sont ouvertes au public. Les parties à des instances devant le Tribunal doivent savoir qu’elles s’engagent dans un processus où il est entendu que le différend qui les oppose sera débattu en public et que les décisions rendues par le Tribunal seront publiques. Les décisions du Tribunal contiennent le nom des parties et de leurs témoins et peuvent contenir des renseignements à leur sujet qui sont pertinents et nécessaires pour permettre au Tribunal de trancher les affaires dont il est saisi.
Parallèlement, le Tribunal reconnaît que, dans certains cas, le fait de mentionner les renseignements personnels d’une personne dans une décision écrite peut avoir des répercussions sur la vie de cette personne. La plupart du temps, des préoccupations en matière de protection de la vie privée sont soulevées lorsque des aspects liés à l’identité et à la vie d’une personne deviennent publics. Il peut s’agir de l’adresse domiciliaire de la personne, de son adresse électronique personnelle, de son numéro de téléphone personnel, de sa date de naissance ou de renseignements financiers à son sujet. Le Tribunal s’efforce de ne mentionner ce genre de renseignements dans ses décisions que s’ils sont pertinents et nécessaires pour lui permettre de trancher les questions relevant de sa compétence.
Compte tenu des progrès de la technologie et de la possibilité de diffuser rapidement et à grande échelle des renseignements, y compris les propres décisions du Tribunal, ce dernier reconnaît que, dans certaines circonstances, il peut être justifié de limiter le concept de publicité des débats judiciaires en ce qui a trait aux renseignements portant sur des personnes qui sont parties ou témoins aux instances du Tribunal.
La politique du Tribunal est conforme aux principes figurant dans le Protocole sur l’usage de renseignements personnels dans les jugements, lequel a été approuvé par le Conseil canadien de la magistrature.
Audiences à huis clos
Dans certains cas, le Tribunal peut déroger au principe de la publicité des débats judiciaires au cours d’une audience. Par exemple, en vertu de l’article 30 des Règles du Tribunal de la concurrence, le Tribunal peut tenir une partie d’une audience à huis clos (limitant ainsi l’accès au public et aux médias) si les parties font référence à des renseignements qui ont été désignés comme confidentiels dans une ordonnance de confidentialité du Tribunal, tels que des renseignements commerciaux de nature délicate.
Ordonnances de confidentialité
Le public a accès à tous les documents déposés au Tribunal qui font partie du dossier d’une affaire, comme les actes de procédure, les requêtes et les affidavits à l’appui, à moins qu’une disposition législative ou une ordonnance du Tribunal ne l’interdise.
À la demande d’une partie présentée par voie de requête, le Tribunal peut ordonner que certains documents, comme une pièce, soient déposés sous scellés dans le but de protéger la confidentialité de renseignements personnels ou commerciaux de nature délicate.
Conformément aux articles 23, 66 et 67 des Règles du Tribunal de la concurrence, une requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité peut être présentée concernant des renseignements figurant dans un document à déposer auprès du Tribunal. Cette requête doit être présentée par écrit et énoncer en détail les renseignements visés ainsi que le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète des renseignements.
Si le Tribunal ordonne que les renseignements figurant dans le document demeurent confidentiels, la partie doit fournir au greffe une version publique du document dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés, ainsi qu’une version du document portant la mention « confidentiel » et dans laquelle sont indiqués les passages supprimés de la version publique. De plus amples renseignements sur la pratique du Tribunal relative aux documents confidentiels se trouvent dans la Directive de pratique relative au dépôt de documents confidentiels de 2008 et dans la Directive de pratique relative au dépôt de documents confidentiels et publics auprès du Tribunal de 2018.
Accès du public aux dossiers
La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas aux dossiers du Tribunal. Cependant, ce dernier donne au public accès aux dossiers conformément au principe de la publicité des débats judiciaires. Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité, le public peut consulter les documents déposés ou reçus en preuve dans le dossier public. De plus, les versions publiques des documents déposés par les parties, comme les actes de procédure, les documents de requête et les rapports d’experts, sont publiés sur le site Web du Tribunal. Toutefois, les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ne peuvent être consultés.
Accès du public aux décisions
Le Tribunal donne au public accès à ses décisions et à ses directives sur son site Web conformément au principe de la publicité des débats judiciaires. Des résumés des décisions importantes du Tribunal sont aussi publiés sur son site Web.
Dans le but d’établir un juste équilibre entre l’accès du public à ses décisions, d’une part, et les préoccupations en matière de protection de la vie privée, d’autre part, le Tribunal a pris des mesures pour empêcher que des recherches sur Internet soient effectuées dans la version intégrale des décisions affichées sur son site Web. Pour ce faire, il s’est servi du « protocole d’exclusion des robots informatiques », lequel est reconnu par les moteurs de recherche. Ainsi, une recherche sur Internet portant sur le nom d’une personne ne donnera aucune donnée provenant de la version intégrale des décisions affichées sur le site Web du Tribunal.
Juillet 2019